Articles

Article R561-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R561-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.