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Article R561-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R561-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Elle est datée et signée par le requérant.

Elle vaut conclusions.