Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
Elle vaut conclusions.