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Article 2125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.