Articles

Article R212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.