I. - Une fraction des intérêts payés au titre de la période courue entre la date du dépôt de la demande et la date d'effet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée au titre des emprunts ayant fait l'objet d'une demande d'aide est prise en charge par le fonds de soutien dans la double limite, pour chaque année courue :
- de la fraction des intérêts versés au-delà du taux de l'usure, défini aux articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du prêt ou du contrat éligible ;
- de 1/14 du montant cité au i du b du I de l'article 2 et diminué, si une partie du prêt ou du contrat financier a déjà fait l'objet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée, du versement annuel qui lui est attaché au sens du II de l'article 3.
Cette disposition n'est pas applicable si les modalités de fixation des intérêts ont été modifiées par avenant signé après le 31 décembre 2013.
II. - Selon les dispositions inscrites dans la transaction, la collectivité ou l'établissement éligible fait connaître au service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé au plus tard au moment où il adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie le dossier complémentaire mentionné au V de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé son intention, qui ne peut être présumée, de bénéficier après octroi définitif de l'aide des dispositions de l'article 6 du décret précité. Au moins six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans durant laquelle la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné a bénéficié du versement de l'aide dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité, il ou elle est informé de ses droits et obligations par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné souhaite bénéficier de la poursuite du versement de l'aide prévue au II de l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité dans les conditions fixées par le comité national d'orientation et de suivi annexées au présent arrêté, il ou elle présente une demande expresse en ce sens. Cette demande est adressée obligatoirement au service à compétence nationale susmentionné dans les six mois précédant l'expiration de la période de trois ans à compter du dépôt de la demande d'aide, puis dans les six mois précédant l'expiration de chaque renouvellement de trois ans. Le dossier joint à la demande comporte une décision de l'assemblée délibérante du bénéficiaire autorisant l'exécutif à y procéder prise dans ces mêmes périodes de six mois.
III. - Un avenant à la convention prévue au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 susvisé intervient lorsque le requérant ayant auparavant bénéficié des dispositions du I de l'article 6 du décret précité cesse d'en bénéficier ou fait connaître sa décision de procéder au remboursement ou à la résiliation anticipée du prêt ou du contrat. Quelle que soit sa date de prise d'effet, ce remboursement ou cette résiliation anticipée fait obligatoirement l'objet d'un accord signé avec le prêteur au plus tard trois mois après la date à laquelle le requérant fait connaître sa décision d'y procéder, laquelle doit intervenir au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il a bénéficié des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014. L'accord est communiqué au service à compétence nationale précité dans les meilleurs délais.
IV. - Le versement de l'aide due en application des dispositions du I ou du II est suspendu à la production par la collectivité ou l'établissement bénéficiaire d'une facture acquittée, établie par le prêteur, de l'échéance faisant l'objet d'une éventuelle prise en charge.