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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2017 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2017)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2017 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2017)


Modalités de répartition.
Par dérogation aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2016 et conformément à l'article R. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.