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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)


I. - Lorsque l'agent de contrôle constate des défaillances majeures ou critiques portant sur les points énumérés à l'annexe I du présent arrêté, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
II. - En fonction des défaillances relevées, l'agent de contrôle :


- peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule. L'immobilisation du véhicule est levée sur constat visuel ou sur présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant la réparation effectuée ;
- peut ordonner l'envoi du véhicule dans un centre de contrôle afin d'y subir un contrôle technique routier approfondi. Le propriétaire ou son préposé prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule jusqu'au centre de contrôle s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité routière et la protection de l'environnement.


Le coût du contrôle technique routier approfondi incombe au propriétaire du véhicule qui s'acquitte immédiatement du paiement auprès du centre de contrôle qu'il aura choisi.
III. - Concernant les véhicules immatriculés en France, le contrôle technique routier approfondi s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé.
Le contrôle technique périodique, suivant un contrôle technique routier approfondi, sera réalisé dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé.
Concernant les véhicules immatriculés dans un autre Etat, le contrôle technique routier approfondi est réalisé conformément aux dispositions de l'article 5, de l'article 6, de l'alinéa 4 de l'article 7 et des alinéas 1 à 3 de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé.
IV. - A l'issue du contrôle technique routier approfondi :
A. - L'agent de contrôle prend les mesures suivantes :
1) Si aucune défaillance n'est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi, l'immobilisation du véhicule est levée conformément aux dispositions de l'article R. 325-11 du code de la route.
2) Si au moins une défaillance est constatée :
a) Sur un véhicule immatriculé en France, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article 9 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
b) Sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat, dans le cas où la ou les défaillances entraînent :


- un résultat défavorable pour défaillances majeures en l'absence de défaillance critique, le véhicule est autorisé à reprendre la circulation sur la voie publique. Les défaillances constatées font l'objet d'une réparation dans un délai d'un mois à compter du contrôle technique routier approfondi ;
- un résultat défavorable pour défaillances critiques, la remise en circulation du véhicule sur le territoire national est subordonnée à la réparation des défaillances constatées.


B. - Le conducteur reçoit le procès-verbal de contrôle approfondi et le rapport de contrôle technique routier approfondi.