Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du permis d'armement.