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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'accès au gisement classé de la baie de Seine pour la pêche de la coquille Saint-Jacques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'accès au gisement classé de la baie de Seine pour la pêche de la coquille Saint-Jacques)


Les captures journalières n'excèdent pas 250 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage.

Les captures hebdomadaires n'excèdent pas 1 000 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce plafond correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant les périodes de référence prévues à l'article 5 du présent arrêté.