Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Nul ne peut être porté au permis d'armement d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un permis d'armement pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

et

2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

ou

3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective

ou

4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.

Les candidats doivent en outre être titulaires des certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées à bord conformément à l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime.