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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 1er avril au 30 juin 2009)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 1er avril au 30 juin 2009)


Les marins bénéficient d'une indemnité fixée à un maximum de 104,16 euros par marin et par jour.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le permis d'armement pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 5.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accidents du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/ CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.
Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Dans le cas des navires travaillant par paire, un membre d'équipage peut être indemnisé s'il est enrôlé sur l'un puis sur l'autre des navires de la paire pour les différentes périodes d'arrêt fractionné. Les demandeurs fourniront alors une attestation de pêche en paire.