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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité au quatrième trimestre 2009 pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité au quatrième trimestre 2009 pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d)


L'indemnité est répartie à parts égales entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le permis d'armement pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/ CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.
Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.