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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 1er avril au 30 septembre 2010)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 1er avril au 30 septembre 2010)


L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le permis d'armement pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/ CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation. De même, aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.