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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS))


A titre transitoire, les marins titulaires des brevets ou des visas de reconnaissance mentionnés à l'article 1er ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté peuvent exercer les fonctions correspondantes à la passerelle sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement équipés d'ECDIS, dès lors qu'ils réussissent un test approuvé, dont les modalités sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Pour pouvoir être admis à se présenter à ce test, tout marin doit répondre à l'une des conditions suivantes :
― avoir suivi une formation à l'ECDIS initiée par une compagnie maritime ;
― avoir effectué une navigation d'au moins six mois effectifs dans une fonction d'officier pont sur un navire équipé d'un ECDIS, que celui-ci soit installé comme système principal de navigation ou comme simple aide à la navigation ;
― être détenteur d'une attestation délivrée par une société de classification attestant que le détenteur a suivi une formation à ECDIS.
Un document attestant que l'une de ces trois conditions est remplie doit être présenté par le candidat. Il émane de la direction de l'armement de la compagnie de navigation concernée ou de la société de classification ayant dispensé la formation.
Ce document est présenté aux autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé qui se chargent de l'organisation de ce test et délivrent, le cas échéant, l'attestation de réussite afférente, dont le modèle est en annexe IV du présent arrêté.
La période transitoire prévue dans le présent article s'achève au 1er juillet 2013.