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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)


1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est valide cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.