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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.


A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 30 mars
2007 Art. 2
-Arrêté du 31 décembre
2007 Art. 6
-Arrêté du 2 juin
2008 Art. 2
-Arrêté du 2 juin
2008 Art. 2
-Arrêté du 12 juin
2009 Art. 8
-Arrêté du 29 juin
2009 Art. 1
-Arrêté du 10 février
2011 Art. 71

° A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 2 juillet
1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2


3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des certificats d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.