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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)



1° A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 7 juillet 1999
Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6


2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté ;


A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 15 juillet 1999
Art. 2, Art. 5
-Arrêté du 15 janvier 2003
Art. 2
-Arrêté du 31 décembre 2007
Art. 4, Art. 5, Art. 6
-Arrêté du 12 juin 2009
Art. 5, Art. 8
-Arrêté du 10 février 2011
Art. 6
-Arrêté du 28 novembre 2012
Art. 3, Art. 4

3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.