Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au permis d'armement ne peuvent accéder aux parcours maritimes suivants :
3° Parcours Honfleur : entre l'estuaire de la Seine, à la limite transversale de la mer, et les quais en Seine à Honfleur,
que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
L'accès au parcours maritime entre les quais en Seine à Honfleur et Port 2000 est soumis au respect des conditions prévues à l'article 2 relatives au parcours sud (2).