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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le permis d'armement en position d'activité. L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire faisant l'objet de l'arrêt temporaire entre le 28 janvier et le 30 avril 2015 inclus. Peut également être pris en compte le propriétaire du navire bénéficiaire de l'aide lorsqu'il y est embarqué.