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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


Tout brevet de chef de quart 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de chef de quart 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef de quart 500 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.