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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer)


Tout brevet de chef de quart de navire de mer délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance pour exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart de navire de mer.
Le brevet de chef de quart de navire de mer peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart de navire de mer, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart de navire de mer en application du présent arrêté lors de la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.