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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


1° Tout certificat restreint d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.
2° Le certificat restreint d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.
3° Les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.