1° Tout brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.