Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)
Les services des marins sont constatés par l'inscription au permis d'armement et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.