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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)

Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)