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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.