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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)


Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :

Désignation : Marins (cas général)
Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30
Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85
TOTAL (en pourcentage) : 30,15

Désignation : Etrangers admis à concourir à pension
Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30
Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85
TOTAL (en pourcentage) : 30,15

Désignation : Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension
Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30
Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant
TOTAL (en pourcentage) : 19,30

Désignation : Etrangers non admis à concourir à pension
Contribution patronale (en pourcentage) : 30,15
Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant
TOTAL (en pourcentage) : 30,15


Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au permis d'armement, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 30,15 p. 100 à 19,30 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.