Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :
Désignation : Marins (cas général) Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30 Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85 TOTAL (en pourcentage) : 30,15
Désignation : Etrangers admis à concourir à pension Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30 Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85 TOTAL (en pourcentage) : 30,15
Désignation : Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30 Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant TOTAL (en pourcentage) : 19,30
Désignation : Etrangers non admis à concourir à pension Contribution patronale (en pourcentage) : 30,15 Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant TOTAL (en pourcentage) : 30,15
Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au permis d'armement, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 30,15 p. 100 à 19,30 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.