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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi)

Annexe I

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l ’ indemnisation du chômage

VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général annexé.

Il en est ainsi :

-des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions.

-des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

-des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 et suivants du code des transports ;

-des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;

-des bûcherons-tâcherons ;

-des démarcheurs-vérificateurs-négociateurs-chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par un avenant n° 47 du 23 novembre 2010.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) sous réserve des dispositions de l'article 28.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.

Art. 9-L'article 9 § 2 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.

(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

Art. 12-Les paragraphes 1er et 2 de l'article 12 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2-Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.

Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le travailleur a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Art. 15-

L'article 15 est supprimé.

Art. 26 – Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-

L'alinéa 1 du § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

Art. 51-

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 51 :

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe II

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l ’ indemnisation du chômage

Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

-des entreprises de transports maritimes,

-des entreprises de travaux maritimes,

-des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

-rémunérés au salaire minimum garanti,

ou

-rémunérés à la part et qui ont navigué :

1) sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,

2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Chapitre 1er-Personnels navigants de la marine marchande

Art. 1er.-L'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général.

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.

Art. 4-L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;

Art. 9-Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3-Pour le calcul du différé d'indemnisation visé à l'article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrats d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé visé à l'article 21 § 2 applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26 – Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif ou 630 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,15,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2-Marins pêcheurs

Art. 1er.-L'article 1er est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés.

(3) Par jour d'embarquement administratif, il faut entendre jour d'inscription sur un permis d'armement

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.

Art. 4-L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.

Art. 9-L'article 9 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

Art. 12-Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés.

Art. 13-L'article 13 est supprimé.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 16-L'article 16 est modifié comme suit :

Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 11 du présent chapitre.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2-Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d ’ engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3-Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l ’ article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26-Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l ’ article 3, d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'alinéa de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe III

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Ouvriers dockers

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 5343-4 du code des transports.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle.

Art. 9-L'article 9 § 2 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12 à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.

Art. 12-Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

• a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

• a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

• a été en situation de chômage ;

• a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;

• a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

• a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d ’ œuvre du port.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 26 – Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 174 vacations ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le paragraphe 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 42 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la perte de la carte professionnelle considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/ 312e du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 55-Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Annexe IV

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La période d'affiliation est la suivante :

• pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ;

• pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit.

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours, et :

• le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

-a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

-a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

-a été en situation de chômage ;

-a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

-a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;

• ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 a)-Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 2 b)-Ce paragraphe est supprimé.

§ 2 c)-Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 3-Ce paragraphe est supprimé.

Art. 26-Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit :

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 41-Il est inséré un 2e alinéa à l'article 41 § 1er ainsi rédigé :

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,


Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe V

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Travailleurs à domicile

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d ’ assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.

Art. 4-L'article e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et :

• le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

-a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,

-a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,

-a été en situation de chômage,

-a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

• ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 21-Le paragraphe 1er de l'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes :

• en cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :

-les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;

-par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13 de la présente annexe ;

• en cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés acquis au titre du dernier emploi ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.

Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture ou de reprise de droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations.

Art. 26-Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VI

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-5, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er-Les prestations

1-Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2-Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3-Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

Chapitre 2-Affiliation/ Ressources

1-Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-36).

2-Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre VII du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

• pour l'application de l'article 51 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée, pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VII

au règlement général annexé et aux annexes au règlement général
de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l'article 51 du règlement général annexé prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 51 du règlement général annexé conduit, pour certaines catégories de salariés :

• soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;

• soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2).

Constatant qu'en application de l'article 11 § 1er du règlement général annexé, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Chapitre 1er-Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

• les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;

• les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

• les formateurs occasionnels ;

• les vendeurs à domicile à temps choisi ;

• les porteurs de presse ;

• le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).

Chapitre 2-Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 51 du règlement général annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VIII

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :

Art. 1er-Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

§ 4-Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (1).

Art. 2-L'article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er-Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2-Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l ’ exercice d ’ une activité professionnelle exclue du champ d ’ application du régime, à l ’ exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

§ 3 – Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

• de maternité visées à l ’ article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d ’ indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l ’ article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

• d ’ accident du travail visées à l ’ article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l ’ issue du contrat de travail.

(1) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe.

(2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.

§ 4 – Les périodes de prise en charge par l ’ assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d ’ autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d ’ affiliation visée au § 1er ou à l ’ article 10 § 1er.

§ 5 – Lorsque l ’ allocataire a été pris en charge au titre d ’ une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d ’ indemnisation précédemment ouverte n ’ est pas épuisée, le salarié privé d ’ emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l ’ ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l ’ absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

-il totalise des périodes d ’ affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d ’ une durée d ’ au moins 507 heures ;

-le montant de l ’ allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l ’ allocation journalière déterminé conformément aux articles 23,25,26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l ’ absence de reliquat est supérieur d ’ au moins 30 % au montant de l ’ allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14,15,18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

L ’ option peut être exercée à l ’ occasion d ’ une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n ’ a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l ’ absence de reliquat est irrévocable.

En cas d ’ exercice de l ’ option, le reliquat de droits issu de l ’ ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l ’ allocataire.

L ’ allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l ’ option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l ’ option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l ’ allocation journalière, et des conséquences de l ’ option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6-Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Art. 4-L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

[Le reste de cet alinéa est inchangé]

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5-L'article 5 est modifié comme suit :

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Art. 6-L'article 6 est supprimé.

Art. 7-L'article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.

Art. 10-L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :

§ 1er-a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.

La recherche de l'affiliation (3) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

e) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.

§ 2-b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3-Le paragraphe 3 est supprimé.

(3) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé .

Art. 11-L'article 11 est supprimé.

Art. 12-L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2-Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :

• être en cours d ’ indemnisation ;

• justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;

• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 13-L'article 13 est supprimé.

Art. 17-L'article 17 § 2 est supprimé.

Art. 21-L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22-Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Art. 23-L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

AJ minimale (4) x [0,50 x SR (5) (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR (5) –

A = 12 000 €)..........................................................................................................................

NH (6) x SMIC horaire (7)

(4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

(5) Salaire de référence prévu à l'article 21.

(6) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10 § 1er b).

(7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine.


AJ minimale (4) x [0,30 x NHT (8) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (8)-600

B = heures)].........................................................................................................................

NH (6)

C = AJ minimale (4) x 0,40

Art. 24-L'article 24 est supprimé.

Art. 25-L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/ 365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (9).

Art. 26-Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 2-Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 27-L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23 (10).

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Art. 28-L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

(8) Nombre d'heures travaillées.

(9) Valeur au 01/07/2013 (NdE).

(10) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Art. 29-L'article 29 est modifié comme suit :

Différé d ’ indemnisation =

Salaire de la période de référence-(1,68 × SMIC horaire × Nbre d'heures travaillées)

Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros

Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.

§ 2-Le différé visé au § 1er est augmenté d ’ un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l ’ occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l ’ application d ’ une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l ’ article 27.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3-Ce paragraphe est supprimé.

Art. 31-Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :

Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 32-A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Art. 35-A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.

Art. 39-L'article 39 est supprimé.

Art. 40-L'article 40 est supprimé.

Art. 41-L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

Les rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l ’ alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

Art. 42-L'article 42 est supprimé.

Art. 43-L'article 43 est supprimé.

Art. 44-L'article 44 est supprimé.

Art. 45-L'article 45 est supprimé.

Art. 46-L'article 46 est supprimé.

Art. 56-L'article 56 § 1er, 1er alinéa et § 3 est modifié comme suit :

§ 1er-Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l ’ institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 3-Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 59-Il est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 60-L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

• 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2-Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :

• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

§ 3-La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Art. 61-L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Art. 62-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.

Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.

Art. 65-L'article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Art. 69-L'article 69 § 1er c) est ainsi rédigé :

c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3,62,63,67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 75-L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII-Entrée en vigueur

Art. 77-Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII

L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.

1. Production audiovisuelle

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ;

• 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1

1er assistant décorateur

2

1er assistant décorateur spécialisé

3

1er assistant OPV

4

1er assistant OPV spécialisé

5

1er assistant réalisateur

6

1er assistant réalisateur spécialisé

7

1er assistant son

8

2e assistant décorateur

9

2e assistant décorateur spécialisé

10

2e assistant OPV

11

2e assistant OPV spécialisé

12

2e assistant réalisateur

13

2e assistant réalisateur spécialisé

14

Accessoiriste

15

Accessoiriste spécialisé

16

Administrateur de production

17

Administrateur de production spécialisé

18

Aide de plateau

19

Animateur d'émission

20

Animatronicien

21

Assistant décorateur adjoint

22

Assistant d'émission

23

Assistant de postproduction

24

Assistant de production

25

Assistant de production adjoint

26

Assistant de production spécialisé

27

Assistant lumière

28

Assistant lumière spécialisé

29

Assistant monteur

30

Assistant monteur adjoint

31

Assistant monteur spécialisé

32

Assistant OPV adjoint

33

Assistant réalisateur

34

Assistant réalisateur adjoint

35

Assistant régisseur adjoint

36

Assistant son

37

Assistant son adjoint

38

Assistante scripte adjointe

39

Blocker/ rigger

40

Bruiteur

41

Cadreur

42

Cadreur spécialisé/ OPV spécialisé

43

Chargé d'enquête/ recherche

44

Chargé de postproduction

45

Chargé de production

46

Chargé de sélection

47

Chauffeur

48

Chauffeur de salle

49

Chef constructeur

50

Chef costumier

51

Chef costumier spécialisé

52

Chef d'équipe

53

Chef de plateau/ régisseur de plateau

54

Chef décorateur

55

Chef décorateur spécialisé

56

Chef éclairagiste

57

Chef électricien

58

Chef machiniste

59

Chef maquilleur

60

Chef maquilleur spécialisé

61

Chef monteur

62

Chef monteur spécialisé

63

Chef OPS

64

Chef OPS spécialisé/ ingénieur du son spécialisé

65

Chef OPV

66

Coiffeur

67

Coiffeur perruquier

68

Coiffeur perruquier spécialisé

69

Coiffeur spécialisé

70

Collaborateur artistique

71

Collaborateur de sélection

72

Comptable de production

73

Comptable de production spécialisé

74

Conducteur de groupe

75

Conformateur

76

Conseiller artistique d'émission

77

Conseiller technique réalisation

78

Constructeur

79

Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)

80

Coordinateur d'émission

81

Costumier

82

Costumier spécialisé

83

Créateur de costume

84

Créateur de costume spécialisé

85

Décorateur

86

Décorateur peintre

87

Décorateur peintre spécialisé

88

Décorateur spécialisé

89

Décorateur tapissier

90

Décorateur tapissier spécialisé

91

Dessinateur en décor

92

Dessinateur en décor spécialisé

93

Directeur artistique

94

Directeur de collection

95

Directeur de jeux

96

Directeur de la distribution

97

Directeur de la distribution spécialisé

98

Directeur de postproduction

99

Directeur de production

100

Directeur de production spécialisé

101

Directeur de programmation

102

Directeur de sélection

103

Directeur des dialogues

104

Directeur photo

105

Directeur photo spécialisé

106

Documentaliste

107

Doublure lumière

108

Dresseur

109

Eclairagiste

110

Electricien

111

Electricien déco

112

Enquêteur

113

Ensemblier-décorateur

114

Ensemblier-décorateur spécialisé

115

Etalonneur

116

Habilleur

117

Habilleur spécialisé

118

Illustrateur sonore

119

Ingénieur de la vision

120

Ingénieur de la vision adjoint

121

Ingénieur du son

122

Intervenant spécialisé

123

Machiniste

124

Machiniste décorateur

125

Maçon

126

Maquillage et coiffure spéciaux

127

Maquilleur

128

Maquilleur spécialisé

129

Mécanicien

130

Menuisier-traceur

131

Métallier

132

Mixeur

133

Mixeur (directs)

134

Monteur

135

Opérateur de voies

136

Opérateur effets temps réel

137

Opérateur magnétoscope

138

Opérateur magnéto ralenti

139

Opérateur playback

140

Opérateur régie vidéo

141

Opérateur spécial (Steadicamer)

142

Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé

143

Opérateur synthétiseur

144

OPS

145

OPV

146

Peintre

147

Peintre en lettres/ en faux bois

148

Perchiste

149

Perchiste spécialisé/ 1er assistant son spécialisé

150

Photographe de plateau

151

Photographe de plateau spécialisé

152

Pointeur

153

Pointeur spécialisé

154

Préparateur de questions

155

Producteur artistique

156

Producteur exécutif

157

Programmateur artistique d'émission

158

Prothésiste

159

Pupitreur lumière

160

Réalisateur

161

Recherchiste

162

Régisseur/ responsable repérages

163

Régisseur adjoint

164

Régisseur adjoint spécialisé

165

Régisseur d'extérieurs

166

Régisseur d'extérieurs spécialisé

167

Régisseur général

168

Régisseur général spécialisé

169

Régisseur spécialisé/ resp. repérages spécialisé

170

Régulateur de stationnement

171

Répétiteur

172

Responsable d'enquête

173

Responsable de questions

174

Responsable de recherche

175

Responsable des enfants

176

Responsable repérages

177

Rippeur

178

Scripte

179

Scripte spécialisée

180

Secrétaire de production

181

Secrétaire de production spécialisée

182

Serrurier

183

Staffeur

184

Storyboarder

185

Styliste

186

Superviseur effets spéciaux

187

Tapissier

188

Technicien instrument/ backliner

189

Technicien truquiste

190

Technicien vidéo

191

Toupilleur

192

Truquiste

193

Vidéographiste

.

2. Production cinématographique

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

• 59.11 B-Production de films institutionnels et publicitaires.

• 59.11 C-Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Branche réalisation

1

Réalisateur cinéma

2

Réalisateur de films publicitaires

3

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma

4

Conseiller technique à la réalisation cinéma

5

1er assistant réalisateur cinéma

6

2nd assistant réalisateur cinéma

7

Auxiliaire à la réalisation cinéma

8

Scripte cinéma

9

Assistant scripte cinéma

10

Technicien retour image cinéma

11

1er assistant à la distribution des rôles cinéma

12

Chargé de la figuration cinéma

13

Assistant au chargé de la figuration cinéma

14

Répétiteur cinéma

15

Responsable des enfants cinéma

.

Branche administration

16

Directeur de production cinéma

17

Administrateur de production cinéma

18

Administrateur adjoint comptable cinéma

19

Assistant comptable de production cinéma

20

Secrétaire de production cinéma

.

Branche régie

21

Régisseur général cinéma

22

Régisseur adjoint cinéma

23

Auxiliaire à la régie cinéma

.

Branche image

24

Directeur de la photographie cinéma

25

Cadreur cinéma

26

Cadreur spécialisé cinéma

27

1er assistant opérateur cinéma

28

2e assistant opérateur cinéma

29

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma

30

Photographe de plateau cinéma

.

Branche son

31

Chef opérateur de son cinéma

32

Assistant opérateur du son cinéma

.

Branche costumes

33

Créateur de costume cinéma

34

Chef costumier cinéma

35

Costumier cinéma

36

Habilleur cinéma

37

Teinturier patineur costumes cinéma

38

Chef d'atelier costumes cinéma

39

Couturier costumes cinéma

.

Branche maquillage

40

Chef maquilleur cinéma

41

Maquilleur cinéma

.

Branche coiffure

42

Chef coiffeur cinéma

43

Coiffeur cinéma

.

Branche décoration

44

Chef décorateur cinéma

45

Ensemblier décorateur cinéma

46

1er assistant décorateur cinéma

47

2e assistant décorateur cinéma

48

3e assistant décorateur cinéma

49

Ensemblier cinéma

50

Régisseur d'extérieurs cinéma

51

Accessoiriste de plateau cinéma

52

Accessoiriste de décor cinéma

53

Peintre d'art de décor cinéma

54

Infographiste de décor cinéma

55

Illustrateur de décor cinéma

56

Chef tapissier de décor cinéma

57

Tapissier de décor cinéma

.

Branche montage

58

Chef monteur cinéma

59

1er assistant monteur cinéma

60

2e assistant monteur cinéma

61

Chef monteur son cinéma

62

Bruiteur

63

Assistant bruiteur

64

Coordinateur de post-production cinéma

.

Branche mixage

65

Mixeur cinéma

66

Assistant mixeur cinéma

.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

67

Superviseur d'effets physiques cinéma

68

Assistant effets physiques cinéma

69

Animatronicien cinéma

.

Branche machinistes de prise de vues

70

Chef machiniste prise de vues cinéma

71

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma

72

Machiniste prise de vues cinéma

Branche électriciens de prise de vues

73

Chef électricien prise de vues cinéma

74

Sous-chef électricien prise de vues cinéma

75

Electricien prise de vues cinéma

76

Conducteur de groupe cinéma

Branche construction de décors

77

Chef constructeur cinéma

78

Chef machiniste de construction cinéma

79

Sous-chef machiniste de construction cinéma

80

Machiniste de construction cinéma

81

Chef électricien de construction cinéma

82

Sous-chef électricien de construction cinéma

83

Electricien de construction cinéma

84

Chef menuisier de décor cinéma

85

Sous-chef menuisier de décor cinéma

86

Menuisier traceur de décor cinéma

87

Menuisier de décor cinéma

88

Toupilleur de décor cinéma

89

Maquettiste de décor cinéma

90

Maçon de décor cinéma

91

Chef serrurier de décor cinéma

92

Serrurier de décor cinéma

93

Chef sculpteur de décor cinéma

94

Sculpteur de décor cinéma

95

Chef staffeur de décor cinéma

96

Staffeur de décor cinéma

97

Chef peintre de décor cinéma

98

Sous-chef peintre de décor cinéma

99

Peintre de décor cinéma

100

Peintre en lettres de décor cinéma

101

Peintre faux bois et patine décor cinéma