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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception UE des véhicules et de réceptions UE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.

Le dossier de demande de réception UE par type comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.