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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale)


Les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque rapport écrit ou dossier qu'ils présentent, une indemnité à la vacation. La vacation unitaire est de 30 euros.
Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs et aux commissaires du Gouvernement.
A la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder dix par affaire pour les rapporteurs et sept par affaire pour les commissaires du Gouvernement.
Dans les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder sept par affaire pour les rapporteurs et cinq par affaire pour les commissaires du Gouvernement.