Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.