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Article R131-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :

– le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;

– les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;

– le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.