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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES)

Le Conseil supérieur des archives est composé comme suit :

a) Le président et le vice-président ;

b) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

c) Vingt membres de droit :


-le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant ;

-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

-le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ou son représentant ;

-le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

-le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;

-le directeur des archives du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

-le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des régions de France ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

-le directeur de l'Ecole nationale des chartes ou son représentant ;

-le directeur de l'Institut national du patrimoine ou son représentant ;

-le président de l'Association des archivistes français ou son représentant ;

-le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

-le président de l'Institut national de l'audiovisuel ou son représentant ;

-le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ou son représentant ;

-le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;

-l'administrateur général des données ou son représentant ;

-le président du Haut-Comité aux commémorations nationales ou son représentant.


d) Quinze personnalités qualifiées nommées en fonction de leur compétence en matière archivistique, en matière de conservation ou de recherche historique ou en fonction de leur qualité d'utilisateurs d'archives ;

e) Un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique spécial des archives.

Participent en outre aux discussions avec voix consultative :


-le chef de l'inspection des patrimoines et le chef du service du patrimoine ;

-les responsables des services à compétence nationale Archives nationales, Archives nationales d'outre-mer et Archives nationales du monde du travail ;

-le chef du service historique du ministère de la défense ;

-toute personne désignée par le directeur général des patrimoines en fonction de l'ordre du jour.


Les membres mentionnés aux a) et d) sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.