Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense)


Les compétences en matière de police administrative des installations classées sont réparties, au sein du ministère de la défense, de la manière suivante :
1. La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives :
La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives exerce, pour les installations classées relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre de la défense par les articles L. 217-1 et L. 517-1 du code de l'environnement.
Sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives peut prescrire, par arrêté, des mesures de réhabilitation et de surveillance pour les sites et sols pollués. Cet arrêté est pris sur proposition de l'inspection des installations classées du contrôle général des armées, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
2. Le contrôle général des armées :
L'inspection des installations classées, placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées, assure au sein du ministère de la défense :
― le suivi administratif et le contrôle de la mise en œuvre des actes administratifs et des prescriptions édictées en matière d'installations classées prévues au titre Ier du livre II et au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
― le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; à ce titre, le contrôle général des armées exerce la police administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des installations classées et sur les sites prévus pour un transfert de jouissance ou de propriété ;
― l'instruction des dossiers et la constatation des infractions en matière d'installations classées, dans le cadre de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l'environnement prévues au titre VI du livre Ier du code de l'environnement ;
― l'application et la mise en œuvre de sanctions administratives selon les dispositions définies à l'article 4 du présent arrêté ;
― un rôle de conseil en matière de réglementation administrative et technique.