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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense)

Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées à l'exploitant d'une installation classée, il propose à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives les dispositions suivantes :
1. Un rappel à la loi, dans le cas où l'infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles ; l'inspection des installations classées propose à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives d'effectuer, sous forme de courrier adressé à l'exploitant, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés.
2. Une mise en demeure effectuée par arrêté de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives :
― dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l'inspection des installations classées demande à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives d'imposer à l'exploitant de s'y conformer dans un délai prescrit ;
― lorsque l'installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le titre Ier du livre II et/ ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, sur proposition de l'inspection des installations classées, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
3. Lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l'inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, l'adoption d'un arrêté procédant à la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative.
Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 216-1, L. 171-8 et au titre VI du livre Ier du code de l'environnement.