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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national)


Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.