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Article L341-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L341-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article.