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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules situé entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89 et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72 (Loire))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules situé entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89 et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72 (Loire))


Il est dérogé aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 14-1,141 et 142 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules.
Le dispositif de signalisation est implanté entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89 et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72 qui comprennent le nœud autoroutier de Nervieux entre les autoroutes A 89 et A 72, l'échangeur n° 33 de Balbigny entre l'autoroute A 89, la route nationale 82 et la route départementale 1082, et l'aire de service de La Loire sur l'autoroute A 89.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.