Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
6e échelon -

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon


10e échelon

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.