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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s'authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation. ants. gouv. fr, soit par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation, soit par l'utilisation du dispositif "France Connect" ( https://franceconnect.gouv.fr).
Il conserve et tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives des informations suivantes :
a) En cas de vol du certificat d'immatriculation :

- un justificatif d'identité ;
- un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;
- la preuve d'un contrôle technique.

b) En cas de perte du certificat d'immatriculation :

- un justificatif d'identité ;
- la preuve d'un contrôle technique.

c) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :

- un justificatif d'identité ;
- le certificat d'immatriculation détérioré, qu'il doit détruire à l'issue d'un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ;
- la preuve d'un contrôle technique.

A l'issue du processus d'instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d'enregistrement et un certificat provisoire d'immatriculation.
Dans le cas où le propriétaire du véhicule n'obtient pas de certificat provisoire d'immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu'il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr.