Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées et enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
2° Les agents des préfectures chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;
3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.
Ces accès s'effectuent par l'intermédiaire du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé.