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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu dutroisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susviséet désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.

Le dossier de candidature doit comprendre :

1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;

2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de l'intéressé ;

3° Un extrait du registre du stage tenu par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, justifiant des six ans de stage effectué par celui-ci dans un ou plusieurs offices de notaire ;

4° Un certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, attestant la réussite aux épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par lesarticles 35 à 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisédans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée ledécret n° 89-399 du 20 juin 1989;

5° Le certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, attestant le suivi de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.