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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ainsi que tout document justifiant de la nationalité française ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.