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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI).

Les versements mentionnés au 1° et 2° du présent article sont effectués sans préjudice des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8.

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.