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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Les données relatives aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé par chaque établissement de santé, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

L'établissement transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.

Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.