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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :

1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;

2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°.

3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°.