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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)



L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle, sanctionnée par un examen, dont les modalités sont précisées à l'annexe V au présent arrêté.

L'agrément prévu à l'article 6 est automatiquement reconduit dès lors que l'exploitant de l'aérodrome atteste auprès du préfet que l'intéressé n'a pas présenté d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

Tout responsable du SSLIA ayant déjà exercé sur un aérodrome peut bénéficier automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome et qu'il n'a pas perdu son précédent agrément pour insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.