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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature)



Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.

Ils doivent justifier de leur identité.

Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire servant de base à l'épreuve.

Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve.

Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.

A l'issue de l'épreuve, un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est établi.

Les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées du procès-verbal du déroulement de l'épreuve.