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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires)

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 12 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.