Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :
-taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
-taux n° 2 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.
Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.